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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
546.Malgré le paragraphe 7° de l’article 544, lorsque la mention « Aucune superficie de plancher maximale ne s’applique à un café-terrasse – article 546 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, aucune superficie de plancher maximale ne s’applique à un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage et le stationnement de véhicules automobiles.
546.Malgré le paragraphe 7° de l’article 544, lorsque la mention « Aucune superficie de plancher maximale ne s’applique à un café-terrasse – article 546 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, aucune superficie de plancher maximale ne s’applique à un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46.
546.Malgré le paragraphe 7° de l’article 544, lorsque la mention « Aucune superficie de plancher maximale ne s’applique à un café-terrasse – article 546 » est inscrite dans la section intitulée « Autres dispositions particulières » de la grille de spécifications, aucune superficie de plancher maximale ne s’applique à un café-terrasse sur lequel sont tenues des opérations reliées à l’exercice de l’usage, autres que l’entreposage et le stationnement de véhicules automobiles, autorisées en vertu de l’article 45 ou 46.